Menu
Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Séjour du parent d'un mineur citoyen de l'Union : le Conseil d'État suit la CJUE

Séjour du parent d'un mineur citoyen de l'Union : le Conseil d'État suit la CJUE

Le 06 janvier 2015
S'il dispose de ressources suffisantes et que son enfant est couvert par une assurance maladie, le ressortissant de pays tiers qui assume la charge d'un mineur citoyen de l'Union dispose d'un droit au
A travers une ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat reprend les critères posés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'agissant du droit au séjour d'un ressortissant de pays tiers, parent d'un enfant mineur citoyen de l'Union résidant en France. Il subordonne donc le séjour du parent qui assume la charge de l'enfant à deux conditions cumulatives : la justification par le parent de ressources suffisantes d'une part, la couverture de l'enfant par une assurance maladie d'autre part.

Appréciation souple des critères fondant le droit au séjour

Tenant compte des difficultés induites par le refus de titre de séjour opposé à la requérante et son absence de titre de séjour, le juge va analyser ces deux critères jurisprudentiels de manière souple.

Il relève d'abord que la requérante, ressortissante camerounaise exerce de manière exclusive l'autorité parentale sur sa fille, citoyenne espagnole. Il note ensuite qu'avant d'être licenciée en raison du refus de séjour pris à son encontre, elle disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée lui procurant des revenus mensuels réguliers et suffisant.

Par ailleurs, toujours selon le juge, si la requérante bénéficiait de l'aide médicale d'Etat, « ce n'est qu'à défaut, en l'absence d'un titre de séjour, de bénéficier de la couverture d'assurance maladie qu'elle [était] en droit d'avoir » en vertu des cotisations dont elle-même et son employeur s'acquittaient.

Au regard de ces éléments, le juge des référés estime que la requérante réunissait les deux conditions exigées par le droit de l'Union, et, à l'instar de sa fille, ne faisait pas peser de « charge déraisonnable sur les finances publiques françaises ».
Il suspend ainsi la décision de refus de séjour et enjoint l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de l'intéressée.

Conformité de l'ordonnance à la jurisprudence européenne

Cette décision apparait en parfaite conformité avec la jurisprudence de la CJUE.

Cette dernière considère en effet que les parents ayant la charge de citoyens de l'Union mineurs doivent, pour bénéficier du droit au séjour, disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale. Toutefois, selon la Cour, « il suffit que les citoyens de l'Union aient la disposition de telles ressources, sans la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci » (CJUE, 10 oct. 2013, aff. C-86/12, Alokpa et a).

La Cour a par ailleurs précisé que le refus de séjour opposé au parent dans une telle situation « priverait de tout effet utile le droit de séjour de [l'enfant citoyen de l'Union], étant donné que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'État membre » (voir dans le même sens ; CJUE, 8 mars 2011, grande ch., aff. C-34/09, Zambrano).

C. Charles, Permanente au Gisti (Groupe d'information et de soutien des immigrés)