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Admission au séjour des étudiants : la CJUE limite le pouvoir d'appréciation de l'administration

Le 02 décembre 2014
Selon la CJUE, les États membres sont tenus de délivrer un visa et un titre de séjour à un étudiant qui remplit les conditions générales et particulières prévues par la directive 2004/114/CE.
Saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 12 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que ces dispositions ouvrent un droit à la délivrance d'un visa et d'un titre de séjour pour études aux étrangers qui remplissent les seules conditions énumérées explicitement aux articles 6 et 7 de la directive.

Dans le cas d'espèce, les autorités allemandes, doutant de la motivation d'un ressortissant tunisien à suivre des études, avaient refusé de lui délivrer un visa au regard de l'insuffisance des notes obtenues précédemment, de sa faible connaissance de la langue allemande et de l'absence de lien entre la formation envisagée et son projet professionnel.
Remarque : l'article 12 prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'une durée minimale d'un an renouvelable à l'étudiant qui continue de remplir les conditions visées aux articles 6 et 7 de la directive. Le titre peut ne pas être renouvelé ou être retiré si le titulaire ne respecte pas les limites imposées à l'accès à des activités économiques ou progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative
Rappel de l'économie générale, des objectifs et du contenu de la directive 2 004/114
Dans sa réponse, la CJUE rappelle en préalable l'économie générale de la directive 2 004/114. L'article 5 prévoit que l'admission d'un étudiant ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre est subordonnée à la vérification de son dossier, le demandeur devant remplir, à la fois, les conditions générales prévues à l'article 6 et les conditions particulières visées à l'article 7. Lorsque ces conditions sont remplies, l'État membre délivre un titre de séjour d'étudiant conformément à l'article 12.
Remarque : aux termes du huitième considérant de la directive 2 004/114, le terme « admission » recouvre à la fois l'entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers à fins des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
Les conditions générales d'admission au séjour visées à l'article 6 d'abord, portentsur la présentation d'un document de voyage en cours de validité, l'autorisation parentale pour les mineurs, la couverture maladie, l'absence de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, le paiement des droits exigés pour le traitement de la demande.

Les conditions visées à l'article 7, ensuite, sont relatives à l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, la justification de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance, d'études et de retour et, si l'État membre le demande, la connaissance suffisante de la langue et la preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement.

La CJUE rappelle enfin que la directive a pour objectif de favoriser la mobilité des étudiants ressortissants de pays tiers à destination de l'Union européenne à des fins d'éducation. Or, pour la Cour, « permettre à un État membre d'introduire [.] des conditions supplémentaires à celles prévues aux articles 6 et 7 irait à l'encontre de l'objectif visé ».
La marge d'appréciation des États est limitée
La Cour estime par ailleurs qu'au regard de l'article 12 de la directive, « l'État membre concerné est tenu d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d'études », dès lors que :

- ce ressortissant remplit les conditions d'admission prévues « de manière exhaustive » aux articles 6 et 7 ;
- que l'État membre n'invoque pas à son égard l'un des motifs « explicitement énumérés » par la directive et justifiant le refus d'un titre de séjour.

Dans sa décision, la Cour précise surtout que si les États membres peuvent « exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission, afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive », la marge d'appréciation des autorités nationales « se rapporte uniquement aux conditions prévues aux articles 6 et 7 ainsi que, dans ce cadre, à l'évaluation des faits pertinents afin de déterminer si les conditions requises sont satisfaites, et notamment si des motifs tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique s'opposent à l'admission du ressortissant du pays tiers ».

S'agissant de l'affaire en cause, le ressortissant tunisien semblait bien remplir les conditions prévues aux articles 6 et 7 et aucun motif figurant sous ces articles n'était invoqué à son égard par les autorités allemandes. Aussi, la CJUE en conclut qu'un titre de séjour devrait lui être accordé, mais considère qu'il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier.
Portée de la décision
Les juridictions allemandes, tout comme les juridictions françaises, reconnaissent une marge d'appréciation à l'administration pour refuser l'octroi d'un visa à des fins d'études en raison de la possibilité de poursuivre des études semblables dans le pays d'origine, l'absence de sérieux du projet d'études (en raison notamment de l'âge du requérant ou de l'absence de lien entre la formation et le projet professionnel).

Par sa décision il semble donc que la Cour remette en cause le très large pouvoir d'appréciation de l'administration en refusant d'admettre que le refus de visa soit motivé par un motif autre que ceux explicitement visés aux articles 6 et 7. En particulier la CJUE ne retient pas les motifs liés aux doutes sur la motivation du candidat, l'insuffisance des notes, la faible connaissance de la langue et l'absence de lien entre la formation envisagée et le projet professionnel.

Véronique Baudet-Caille, Docteur en droit