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Admission exceptionnelle au séjour par le travail : quelle articulation avec les conventions bilatérales ?

Le 05 juin 2013
Comment l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du Ceseda et les dispositions d'une convention bilatérale régissant les conditions de séjour des personnes s'articulent-elles
Devant la cour administrative d'appel de Paris, un Malien conteste le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du Ceseda. Avant de statuer, et estimant qu'elles « donnent lieu à des divergences de jurisprudence, soulèvent des difficultés sérieuses et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges », la cour transmet au Conseil d'État plusieurs questions liées à l'articulation du dispositif de l'article L. 313-14 du Ceseda et des stipulations de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994.

Divergences entre juridictions

Le renvoi au Conseil d'État intervient dans un contexte où la jurisprudence relative à l'application de l'article L. 313-14 aux étrangers dont le séjour est régi par une convention bilatérale est de plus en plus importante, donnant lieu à des positions divergentes, parfois au sein de la même juridiction.

Remarque :
le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur l'application de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour aux Algériens. Celle-ci ne s'applique pas, les modalités de leur séjour étant régies intégralement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (CE, avis, 22 mars 2010, n° 333679). S'agissant des Tunisiens, seule la procédure de régularisation au titre de la vie privée et familiale de l'article L. 313-14 leur est applicable, ce point n'étant pas traité par l'accord (CE, avis, 2 mars 2012, n° 355208).

Des questions sur l'accord franco-malien qui visent indirectement l'ensemble des accords

La cour administrative d'appel de Paris constate en premier lieu qu'aux termes de l'article 15 de l'accord franco-malien, « les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil ».
Par ailleurs, elle rappelle que les articles 5 et 6 du même accord traitent des conditions d'admission au séjour des Maliens au titre du travail.

Forte de ces constats, la cour pose alors plusieurs questions de droit, particulièrement précises, au Conseil d'État dont les réponses pourront, on l'espère, apporter un éclairage important sur l'articulation de l'ensemble des accords avec le Ceseda :

- les articles 5 et 6 de la convention franco-malienne se bornent-ils à régir les conditions d'admission des ressortissants maliens sur le territoire ou traitent-ils également de la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ?

- si cette seconde interprétation est retenue, ces articles définissent-ils les conditions d'attribution de tels titres à ces ressortissants de façon suffisamment précise pour faire obstacle à ce que l'article L. 313-14 puisse être invoqué ?

- dans cette dernière hypothèse, le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée sur le seul fondement de l'article L. 313-14, est-il tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens du requérant étant inopérants, ou doit-il requalifier sa demande comme ayant été présentée sur le fondement de la convention ?

- enfin lorsque le préfet s'est, à tort, fondé sur l'article L. 313-14 pour statuer sur la demande de l'intéressé, le juge doit-il censurer sa décision pour erreur de droit et, s'agissant d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, soulever d'office ce moyen si celui-ci n'est pas invoqué par le requérant ? Ou peut-il procéder à une substitution de base légale de la décision en examinant si l'étranger remplit les conditions posées par la convention bilatérale ? Ou encore, et dans la mesure où les stipulations de cette convention n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant malien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant de son pouvoir discrétionnaire, le juge peut-il examiner si le préfet aurait pris, dans les circonstances de l'espèce, la même décision si celui-ci s'était prononcé sur la demande dans le seul cadre du pouvoir général de régularisation dont il dispose ?


Véronique Baudet-Caille, Docteur en droit