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Discrimination entre Pacs et mariage sur le droit au séjour : le Conseil constitutionnel ne se prononce pas
Le 05 juin 2013
Sylvia Preuss-Laussinotte, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Si le Conseil constitutionnel ne statue pas sur la question de la discrimination entre l'étranger pacsé à un Français et l'étranger conjoint de Français, il confirme la validité des conditions d'obten
Dans une décision du 22 mai 2013, le Conseil constitutionnel déclare inopérante la question prioritaire de constitutionnalité dont il était saisi, relative à l'éventuelle discrimination entre la situation d'un étranger conjoint de Français et celle d'un étranger pacsé, et partant, à la conformité à la Constitution de l'article L. 313-11, 4° du Ceseda.
A travers cette question, le requérant soutenait qu'en « n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité les mêmes droits à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que ceux qui sont accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, les dispositions contestées portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité ».
Pour justifier sa décision de ne pas se prononcer, le Conseil constitutionnel constate d'abord l'existence de deux textes : l'article L 313-11, 4° du Ceseda, pour la carte des conjoints de Français et l'article L 313-11, 7° du même code, pour la carte délivrée au regard de la vie privée et familiale d'un étranger. Il relève par ailleurs que l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 créant le Pacs indique explicitement que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France ».
Or, constatant que la question de la conformité des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du Ceseda n'a pas été renvoyée par le Conseil d'État, il estime que « les griefs fondés sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, dirigés contre le 4° de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants ». De fait, pour le Conseil, ces dispositions « ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française » et non sur le Pacs.
Les Sages saisissent toutefois l'occasion pour confirmer la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 en déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du Ceseda (dont le texte avait été modifié depuis), relevant que, « compte tenu des objectifs d'intérêt public qu'il s'est assigné », le législateur n'a méconnu ni la liberté du mariage, ni le droit de mener une vie familiale normale en l'assortissant de conditions.
A travers cette question, le requérant soutenait qu'en « n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité les mêmes droits à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que ceux qui sont accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, les dispositions contestées portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité ».
Pour justifier sa décision de ne pas se prononcer, le Conseil constitutionnel constate d'abord l'existence de deux textes : l'article L 313-11, 4° du Ceseda, pour la carte des conjoints de Français et l'article L 313-11, 7° du même code, pour la carte délivrée au regard de la vie privée et familiale d'un étranger. Il relève par ailleurs que l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 créant le Pacs indique explicitement que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France ».
Or, constatant que la question de la conformité des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du Ceseda n'a pas été renvoyée par le Conseil d'État, il estime que « les griefs fondés sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, dirigés contre le 4° de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants ». De fait, pour le Conseil, ces dispositions « ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française » et non sur le Pacs.
Les Sages saisissent toutefois l'occasion pour confirmer la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 en déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du Ceseda (dont le texte avait été modifié depuis), relevant que, « compte tenu des objectifs d'intérêt public qu'il s'est assigné », le législateur n'a méconnu ni la liberté du mariage, ni le droit de mener une vie familiale normale en l'assortissant de conditions.
Sylvia Preuss-Laussinotte, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
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