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Mariage pour (presque) tous : certaines conventions bilatérales n'empêchent pas la célébration du mariage
Le 05 novembre 2013
Quelques conventions bilatérales prévoyant l'application de la loi personnelle aux conditions de fond du mariage devraient pouvoir être interprétées comme permettant le mariage entre personnes du même
Quelques conventions bilatérales prévoyant l'application de la loi personnelle aux conditions de fond du mariage devraient pouvoir être interprétées comme permettant le mariage entre personnes du même sexe.
Dans l'hypothèse, courante, où la loi personnelle de l'étranger prohibe le mariage entre personnes de même sexe, l'article 202-1, alinéa 2 du code civil, issu de la loi du 17 mars 2013, permet de célébrer l'union lorsque, pour au moins l'un des futurs époux, « soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel [il] a son domicile ou sa résidence le permet ».
Une circulaire d'application du 29 mai 2013 a toutefois invité à écarter du bénéfice de cette disposition les ressortissants de onze États liés par une convention bilatérale avec la France prévoyant l'application de la loi personnelle aux conditions de fond du mariage.
Ce texte ayant suscité des difficultés d'interprétation, une instruction du 1er août 2013 tente un éclaircissement et appelle à une lecture attentive de chacune des conventions concernées, certaines d'entre elles pouvant ne pas faire obstacle au mariage entre personne de même sexe.
Ainsi en est-il des conventions qui « ne visent expressément que la situation des « Français » en stipulant que ces derniers sont régis pour leur statut personnel par la loi française, sans évoquer un renvoi exprès quant à son statut personnel à la loi personnelle du ressortissant étranger ». Pour ces conventions (celles conclues avec le Laos, le Cambodge, l'Algérie et la Tunisie), « une interprétation plus souple pourrait être envisagée » et la célébration du mariage autorisée.
En revanche, lorsque la convention bilatérale (telles celles conclues avec la Pologne, le Maroc, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie) spécifie que chaque partie est soumise aux dispositions de sa loi nationale, le mariage entre personnes de même sexe reste proscrit.
Il revient au procureur de la République et à l'officier d'état civil de vérifier que la convention n'a pas été dénoncée et de s'assurer de son contenu exact.
K. Saïdi, Maître de conférence à l'université de Paris VIII Saint-Denis
Une circulaire d'application du 29 mai 2013 a toutefois invité à écarter du bénéfice de cette disposition les ressortissants de onze États liés par une convention bilatérale avec la France prévoyant l'application de la loi personnelle aux conditions de fond du mariage.
Ce texte ayant suscité des difficultés d'interprétation, une instruction du 1er août 2013 tente un éclaircissement et appelle à une lecture attentive de chacune des conventions concernées, certaines d'entre elles pouvant ne pas faire obstacle au mariage entre personne de même sexe.
Ainsi en est-il des conventions qui « ne visent expressément que la situation des « Français » en stipulant que ces derniers sont régis pour leur statut personnel par la loi française, sans évoquer un renvoi exprès quant à son statut personnel à la loi personnelle du ressortissant étranger ». Pour ces conventions (celles conclues avec le Laos, le Cambodge, l'Algérie et la Tunisie), « une interprétation plus souple pourrait être envisagée » et la célébration du mariage autorisée.
En revanche, lorsque la convention bilatérale (telles celles conclues avec la Pologne, le Maroc, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie) spécifie que chaque partie est soumise aux dispositions de sa loi nationale, le mariage entre personnes de même sexe reste proscrit.
Il revient au procureur de la République et à l'officier d'état civil de vérifier que la convention n'a pas été dénoncée et de s'assurer de son contenu exact.
K. Saïdi, Maître de conférence à l'université de Paris VIII Saint-Denis
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