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Nationalité

Le 16 juin 2015
La charge de la preuve repose sur celui qui n'est pas "lui-même" titulaire d'un certificat de nationalité
La Cour de cassation rappelle fermement que si, au titre de l'article 30, alinéa 2 du code civil, le certificat de nationalité vaut preuve de nationalité, c'est à condition que l'intéressé en soit personnellement titulaire.

Devant la Cour de cassation, le requérant soutenait que le certificat de nationalité française délivré à son grand-père paternel, en 1952, par le juge de paix du canton de Bouira en Algérie, alors département français, valait preuve de sa nationalité et que c'était au procureur d'apporter la preuve de son extranéité. Il contestait par conséquent un arrêt de la cour d'appel de Paris auquel il reprochait d'avoir « inversé la charge de la preuve qui pesait sur le seul ministère public et [ainsi] violé les articles 30, alinéa 2, et 31-2 du code civil ».

L'article 30 du code civil prévoit en effet que la charge de la preuve incombe en principe à celui dont la nationalité est en cause. Le même article édicte toutefois une présomption selon laquelle la possession d'un certificat de nationalité vaut preuve de nationalité et fait foi jusqu'à la preuve contraire.

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, jugeant que, dès lors qu'il n'était pas « lui-même » titulaire du certificat, c'était bien au requérant que revenait la « charge de prouver que son grand-père avait été admis au statut civil de droit commun ou qu'il avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ».
Remarque : le cas d'espèce visait en effet la question de la transmission de la nationalité française dans le cadre du statut de l'Algérie, dans lequel, comme le rappellent les moyens annexés, « les Français musulmans originaires d'Algérie relevaient par principe du statut civil de droit local auquel ils ne pouvaient renoncer qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, ces textes exigeant de l'intéressé la manifestation d'une volonté de renoncer au statut de droit local ».


Sylvia Preuss-Laussinotte, Université Paris Ouest Nanterre la Défense